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La voix du paysan
Régions | 20 Feb 2006
15/02/06 - Le décret qui allège la procédure d’obtention du titre foncier au Cameroun (suite)
vée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer au titre à établir.
(2) Les oppositions et les demandes d'inscription de droits sont formées par requête timbrée comportant l'indication des nom, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées. La requête formée avant la séance de la commission consultative est adressée au chef de district ou sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble qui doit la soumettre à l'exainen de ladite commission le jour de la descente sur le terrain. Article 11 (nouveau) : Les oppositions ou les demandes d'inscriptions des droits non examinées le jour du constat d'occupation ou formulées ultérieurement sont adressées au conservateur foncier qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre d'arrivée, dans un registre spécial.
Article 18 (nouveau) : (1) A l'expiration du délai prévu à l'article 16 ci-dessus sur la réception des oppositions ou des demandes d'inscription de droits, le conservateur foncier notifie au requérant à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions. (2) Le requérant doit, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification, soit rapporter au Conservateur foncier, main-levée formelle des oppositions ou des demandes d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir main-levée. Article 19 (nouveau) : En cas d'absence, d'opposition, de demande d'inscription de droits ou de production de la main-levée d'opposition, le conservateur foncier procède à l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier, conformément aux dispositions de l'article 35 ci-dessus. Article 20 (nouveau) : (1) Les oppositions ou demandes d'inscription de droits non levées à l'expiration du délai prévu à l'article 18 alinéa (2) ci-dessus, sont soumises au gouverneur terriorialement compétent pour règlement après avis de la commission consultative. (2) Sur proposition du chef du service provincial des Affaires foncières; le gouverneur peut par arrêté selon le cas, autoriser le conservateur foncier ; - soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas échéant ; - soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle contestée ; - soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation. (3) La décision du gouverneur est susceptible de recours hiérarchique devant le ministre chargé des Affaires foncières. (4)La décision du ministre chargé, des Affaires foncières est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente. Article 23 (nouveau) : Le notaire ayant établi l'acte de vente adresse au conservateur foncier du lieu de situation de l'immeuble un dossier comprenant : -une demande timbrée indiquant les nom et prénoms, la filiation, le domicile, le régime matrimonial et la nationalité de l'acquéreur ou du cessionnaire ; - un plan de l'immeuble dûment visé par le chef de service départemental du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ; - l'acte notarié établi dans le respect des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ; - la copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou le cédant. Article 29 (nouveau) : (1) En cas de fusion d'immeubles contigus, le propriétaire obtient l'établissement d'un nouveau titre foncier sur lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grèvant les anciens titres. (2) Ces derniers sont nécessairement annulés par le conservateur foncier. Avis de cette annulation est inséré au bulletin des avis domaniaux et fonciers
Article 31 (nouveau) : Avant de procéder à toute transformation des actes en titres fonciers, le conservateur foncier doit vérifier sous sa responsabilité les pièces déposées et s'assurer en outre : -de l'identité et de la capacité des parties ; -de la disponibilité de l'immeuble. Article 34 (nouveau) : Le conservateur foncier annule et annexe à ses archives les actes produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un acte concerne, outre la propriété à immatriculer, un immeuble distinct de cette propriété, le conservateur foncier remet aux parties une copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé. Article 35 (nouveau) : Chaque cas d'immatriculation donne lieu à l'établissement par le conservateur foncier d'un titre foncier comportant obligatoirement : - la description de l'immeuble avec indication de sa consistance, sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants - l'indication de l'état civil du propriétaire; - les droits réels existant sur l'immeuble et les charges qui le grèvent ; - un numéro d'ordre et un nom particulier ; - le plan de l'immeuble dûment signé par un géomètre assermenté et visé par le chef de service départemental du cadastre du lieu de situation de l'immeuble. Article 37 (nouveau) : Si la délivrance du titre foncier est consécutive à une vente, le conservateur foncier doit, avant de demander le morcellement ou d'opérer la mutation ou la fusion, s'assurer que: - la transformation a été effectuée dans le respect des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N° 74/1 du 6 juillet 1974 susvisée ; - l'immeuble est situé dans le rayon de sa compétence et qu'il est celui visé dans l'acte translatif du droit ; - le plan annexé à l'acte a été dûment visé par le chef du service départemental du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ; - l'acte est régulier du point de vue de sa forme extérieure eu égard à la réglementation en matière d'enregistrement' Article 39 (nouveau) : (1) Lorsque (les omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification. (2) Le conservateur foncier peut en outre rectifier d'office, sous sa responsabilité, les irrégularités provenant de son fait ou du fait d'un de ses prédécesseurs, dans les documents ayant servi à l'établissement du titre ou à toutes inscriptions subséquentes. (3) La rectification est autorisée par décret du Premier Ministre si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret précise le cas échéant, les modalités de sauvegarde des droits des tiers; (4) Dans tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante. Dans tous les cas; les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante. (5) Toutes inscriptions utiles opérées sur les livres fonciers conformément aux dispositions du présent décret sont portées, radiées, réduites ou rectifiées par le conservateur foncier, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les duplicata délivrés. Ces mentions doivent être signées et datées. Article 41 (nouveau) : Le conservateur foncier peut délivrer à toute personne intéressée, soit un certificat établissant la conformité du duplicatum d'un titre foncier ou des seules mentions désignées dans la réquisition, soit un certificat attestant qu'il n'existe aucune inscription sur un titre foncier. Article 43 (nouveau) : (1) En cas de perte du duplicatum du titre foncier, le conservateur foncier ne peuvent délivrer un nouveau qu'au vu d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire. (2) L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre les mains de tout détenteur, le duplicatum perdu. Un avis est publié dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers, à la diligence du conservateur foncier." Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 16 décembre 2005 Le Président de la République (é) Paul Biya.
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